Comme prévu par l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, chaque Etat qui l’a ratifié peut déclarer d’accepter la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications soumises par des personnes ou pour le compte de personnes qui se trouvent sous sa juridiction et se plaignent d’être victimes d’une violation des droits protégés par la Convention.
Pour présenter une plainte, le Comité a publié les indications suivantes et le formulaire ci-joint : Procédure individuelle auprès du CED.
Le Comité des disparitions forcées a des autres compétences très importantes :
- si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu’un État partie porte gravement atteinte aux dispositions de la présente Convention, il peut, après consultation de l’État partie concerné, demander à un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une visite et de l’informer sans retard. À la suite de la visite, le Comité communique à l’État partie concerné ses observations et recommandations (Article 33).
- si le Comité reçoit des informations qui lui semblent contenir des indications fondées selon lesquelles la disparition forcée est pratiquée de manière généralisée ou systématique sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, et après avoir recherché auprès de l’État partie concerné toute information pertinente sur cette situation, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (Article 34).
- le Comité peut être saisi, en urgence, par les proches d’une personne disparue, leurs représentants légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime, d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue (Article 30). Dans ce cas, le Comité peut transmettre des recommandations à l’État partie incluant une requête lui demandant de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires, pour localiser et protéger la personne recherchée tant que le sort de la personne recherchée n’est pas élucidé. Le Comité informe la personne ayant soumis la demande d’action urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont été transmises par l’État partie lorsque celles-ci sont disponibles.